|  | | Accueil > Qui sommes nous ? > Conditions générales de vente |  | Conditions générales de vente |
| CONDITIONS DE VENTE – décret du 15/06/94 Extrait du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. - Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. - Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit portant sa raison sociale , son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et autres éléments constituant des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tel que : 1* La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés 2* Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil 3* Les repas fournis 4* La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit 5* Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leur délais d’accomplissement 6* Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix 7* La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ 8* Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde 9* Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret 10* Les conditions d’annulation de nature contractuelle 11* Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après 12* Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme 13* L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. - Article 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. - Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1* Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur 2* La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné les différentes périodes et leurs dates 3* Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour 4* Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des règlementations ou des usages du pays d’accueil 5* Le nombre de repas fournis 6* L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit 7* Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour 8* Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après 9* L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services tels que taxe d’atterissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies 10* Le calendrier et les modalités de paiement du prix : en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour 11* Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur 12* Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’un réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire de service concerné 13* La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions 7° de l’article 96 ci-dessus 14* Les conditions d’annulation de nature contractuelle 15* Les conditions d’annulation prévues aux articles 101,102 et 103 ci-dessous 16* Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur 17* Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum des risques couverts et les risques exclus 18* La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur 19* L’engagement de fournir par écrit à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : - Le nom , l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou à défaut les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur - Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou les responsables sur place de son séjour - Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Le cédant est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur - Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, de cours de la ou des devises retenu comme réfé rence lors de l’établissement du prix figurant au contrat - Article 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception - Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées, - Soit accepter la modification ou le voyage du substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dûes par l’acheteur et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ - Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour. Il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité de sommes versées : l’acheteur reçoit, dans ce dans, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supporté si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur - Article 103 : Lorsque après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix. Soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
CONDITIONS PARTICULIERES de vente
Les conditions de vente sont celles du décret N) 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi N° 92-645 du 3 juillet 1992, fixant les conditions d'exercice des activites relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de sejours
REGLEMENT DU SOLDE DE VOTRE SEJOUR Vous devez imperativement solder votre sejour 31 jours avant le depart, sans rappel de notre part. En cas de non reglement dans les delais, nous seront amenes a considerer que vous avez annule votre voyage et nous aurons alors vocation a conserver les sommes versées
MODIFICATIONS OU ANNULATIONS : Toute demande de modification ou annulation doit nous etre notifiee dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception. Si vous effectuez une modification, l'assurance sera reconduite et reajustee en fonction. Si vous effectuez une annulation, l'assurance ne sera pas remboursable. Assurance annulation 110 965 610 souscrite auprès de la Cie MMA M.Leseigneur – 26000 VALENCE –
Cette assurance est facturée séparément et automatiquement (2 % du prix du voyage). Descriptif ci-dessous
En cas de désistement à plus de 30 jours du départ, 50 € de frais de dossier vous seront retenus . En cas de désistement à moins de 30 jours du départ, le montant du voyage sera remboursé (franchise de 50 €par personne) sous réserve des retenues suivantes :
de 20 à 08 jours, retenue de 50 % de 07 à 02 jours, retenue de 75 % moins de 2 jours, retenue de 90%.
RENDEZ VOUS
Les participants absents ou ne respectant pas les dates, heures ou lieux de rendez-vous ne pourront prétendre à aucun remboursement, de même que tout participant interrompant un séjour de son fait.
L’encadrement se réserve le droit de demander à un participant d’interrompre son séjour si celui-ci a un niveau technique ou une condition physique insuffisante ; Dans ce cas, aucun remboursement ne pourra être exigé. En cas d’annulation de notre part pour quelque raison que ce soit les participants seront intégralement remboursés, sans pouvoir prétendre à indemnité. En cas d’interruption d’un programme par l’encadrement (raison météorologique ou autre), le remboursement se fera au prorata des journées non effectuées et des frais engagés. Si la météo, les conditions d’enneigement ou des événements graves et imprévus l’imposent, mettant notamment la sécurité du groupe en cause, l’encadrement se réserve le droit de modifier le programme, sans que les participants puissent prétendre à un remboursement. RECLAMATIONS : Toute réclamation doit être adressée à Cairn par lettre recommandée, et accompagnée le cas échéant des pièces justificatives (pièces originales, pas de photocopies) dans un délai de 30 jours après la date de retour. Le délai de réponse peut varier de 1 à 3 mois en fonction de la durée de notre enquête auprès des personnels d’encadrement ou des prestataires hôteliers. L’étude des dossiers de réclamation portera uniquement sur les éléments contractuels de votre réservation. Toute appréciation d’ordre subjectif ne sera pas prise en compte. LITIGES : En cas de difficultés sur l’interprétation et les dispositions ci-dessus, les parties essaieront de régler à l’amiable les litiges pouvant s’élever entre elles. Dans l’hypothèse où aucun accord ne pourrait intervenir, il sera fait attribution de compétence au tribunal de commerce de Bonneville. |
|
|